Cet amendement vise à inscrire dans la loi les critères sur lesquels l'ANFR pourra se fonder pour définir et identifier les points atypiques, afin d'éviter l'insécurité juridique résultant de la rédaction proposée, associée de facto à l'abaissement des seuils réglementaires. En outre, il établit un distinguo entre les lieux où il est possible d'identifier des points atypiques, d'une part, et les lieux accessibles au public, où s'appliquent les seuils réglementaires, d'autre part.