L'article 75 établit une procédure de délimitation du périmètre des zones touristiques et commerciales sans fixer le moindre délai. Le présent amendement propose donc d'encadrer, dans des délais raisonnables, la réponse de l'administration aux demandes des maires ou présidents des EPIC. Il s'agit donc de compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : « III– Le préfet de département recueille les avis mentionnés au II dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la réception de la demande. Il statue ensuite dans un délai maximum de deux mois sur la demande de délimitation ou de modification de la zone. » Il est fait référence aux préfets de département, par corrélation avec notre amendement précédent.