L'amendement SPE854 vise à maintenir le troisième alinéa de l'article L. 3132-25-4 du code du travail, qui stipule que « l'accord collectif prévu au premier alinéa de l'article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical ». Cette précision nous paraît essentielle, à la fois pour que les employeurs mesurent l'impact du travail dominical sur la vie des salariés concernés et pour que des ajustements puissent, le cas échéant, être apportés.
Nous considérons par ailleurs que les salariés n'ont pas toujours le choix du volontariat et que celui-ci est trop souvent une condition d'embauche et une condition à la pérennité de l'emploi, en particulier en période de fort chômage, lorsque l'asymétrie de la relation entre l'employeur et l'employé s'aggrave au détriment du salarié. Pour que le volontariat ne constitue pas une condition d'embauche, comme le texte tend d'ailleurs à l'interdire à l'alinéa 5 de l'article 81 sur le travail nocturne, il est absolument nécessaire qu'il fasse l'objet d'un accord écrit, distinct du contrat de travail et signé à la fin de la période d'essai du salarié, afin d'éviter toute discrimination à l'embauche en amont. C'est l'objet de l'amendement SPE856.