Intervention de Denys Robiliard

Séance en hémicycle du 26 janvier 2015 à 16h00
Croissance activité et égalité des chances économiques — Présentation

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDenys Robiliard, rapporteur thématique de la commission spéciale :

Monsieur le président, madame et messieurs les ministres, monsieur le président de la commission spéciale, monsieur le rapporteur général de la commission spéciale, je vais tenter de rapporter de façon synthétique et, évidemment, non exhaustive, le travail de la commission spéciale sur les articles 83 à 104.

Je m’attacherais essentiellement, d’une part, aux modifications apportées au droit du licenciement économique, d’autre part à la problématique de la réforme des prud’hommes. Je pense que l’inspection du travail, tout autant que le délit d’entrave, mériteraient également de longs développements, mais je n’en aurai pas le temps...

S’agissant des réformes, ou plutôt des modifications apportées en matière de licenciement économique, notre texte touche à trois domaines, et d’abord au périmètre de l’ordre des licenciements. Il nous fallait corriger le tir insuffisamment ajusté de la loi sur la sécurisation de l’emploi, afin d’assurer une sécurité juridique aux employeurs comme aux salariés.

Il fallait que les choses soient bien claires : en l’absence d’accord collectif dans le cadre de l’adoption d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il revenait bien à l’employeur d’arrêter le périmètre de l’ordre de licenciement. Mais cette opération ne pouvait se faire comme il l’entendait, mais bien dans un cadre minimal, celui du bassin d’emploi – pour plus d’exactitude, et en conformité avec l’INSEE, nous avons choisi de faire référence aux zones d’emploi. L’employeur pourra aller en-deçà de ce périmètre, mais il devra alors négocier un accord collectif, de sorte que la disposition adoptée reste incitative.

L’obligation de reclassement international a été profondément modifiée par le projet de loi, au point qu’on pouvait penser qu’elle allait disparaître. Elle a clairement été rétablie, mais les modalités de sa mise en oeuvre ont été allégées et, me semble-t-il, clarifiées.

S’agissant des licenciements en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, la réforme porte sur deux éléments. Tout d’abord, en cas de procédure collective, les plans de sauvegarde de l’emploi seront établis en fonction des moyens de l’entreprise, alors qu’ils devaient l’être en fonction des moyens du groupe. Mais l’administrateur judiciaire n’avait jusqu’à présent pas la possibilité d’appeler les moyens du groupe. Il se trouvait donc dans une position kafkaïenne, puisque seuls les mécanismes de solidarité comme le régime de garantie des salaires (AGS), ou l’État, avaient à répondre de la situation.

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