Sur le fondement de cet article 34, il appartient au législateur non seulement de définir le statut général des militaires, mais aussi, au titre des sujétions comme à celui des « garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État », d'encadrer un droit nouveau tel que le droit d'association par la définition de l'objet des associations. Je ne crois pas que l'on puisse reprocher au législateur de méconnaître la notion de statut en donnant une telle définition. Les associations seront dans le statut général et le législateur est tout à fait dans son rôle lorsqu'il définit leur objet par référence à un concept qui n'est pas limité au statut lui-même mais qui touche à la situation matérielle et morale des militaires. Il me semble nécessaire de le faire, non que le Haut conseil ait erré en se saisissant de certains sujets – nous pourrons continuer, je vous rassure, à travailler sans cette définition – ou que les chefs d'état-major ignorent ce que recouvre la notion, mais parce que les associations doivent savoir quel est leur objet et que cet objet ne saurait en aucun cas être la conduite des opérations.