Intervention de Jean-Marie Tetart

Séance en hémicycle du 29 janvier 2015 à 15h00
Sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Marie Tetart :

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, nous sommes aujourd’hui amenés à discuter d’une proposition de loi du groupe écologiste qui vise à instaurer un devoir de vigilance des grands groupes français en matière sociale et environnementale.

La responsabilité pénale et civile d’un donneur d’ordre d’une maison-mère serait ainsi engagée si son sous-traitant ou sa filiale, n’importe où dans le monde, porte atteinte aux droits fondamentaux.

Ce texte s’inspire du concept de responsabilité sociale des entreprises, qui s’est développé dans les années quatre-vingt-dix dans un contexte de mondialisation et de déréglementation des activités économiques. La Commission européenne en donne la définition suivante : « l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec les parties prenantes ».

Pour compléter cette définition, je souhaite rappeler que les instruments existants en matière de RSE à l’échelle internationale, dans l’Union européenne et en France sont divers.

À l’échelle internationale, je peux citer la déclaration tripartite de l’Organisation internationale du travail sur les multinationales, les principes directeurs de l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économiques, à l’intention des entreprises multinationales, les principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme, ou encore la norme ISO 26000.

À l’échelle européenne, la communication de la Commission européenne du 25 octobre 2011 sur la nouvelle stratégie en matière de responsabilité sociale des entreprises décline un programme d’action détaillé, bâti à partir de huit objectifs.

En France, la loi Grenelle 2 et la feuille de route issue de la conférence environnementale de septembre 2012 renforcent quant à elles la prise en compte de la RSE.

L’objectif de la proposition de loi présentée aujourd’hui est louable et juste s’il s’agit d’assurer une intégration concrète et respectée sur le terrain de la dimension responsabilité sociale et environnementale dans la stratégie de nos entreprises. Vous connaissez mon attachement à l’aide au développement et à la solidarité internationale. Les questions qui sont traitées dans le cadre de cette proposition de loi font partie des conditions qui donneront une réalité à l’aide au développement et à son efficacité sur le terrain. D’ailleurs, dans la loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, la discussion sur ce sujet avait été réfléchie et très riche.

Si je suis convaincu de la justesse des objectifs à atteindre et de ce qu’ils peuvent apporter à la politique d’aide au développement, il convient néanmoins de vérifier ensemble la pertinence d’un certain nombre de conditions, vous l’avez souligné tout à l’heure, chère collègue, qui peuvent être débattues, en termes de compétitivité ou relativement aux seuils, notamment. Je voudrais donc intervenir ici sur ces questions, appeler l’attention sur les points qui devraient être vérifiés, infirmés, enlevés, ajoutés.

En effet, il est envisagé dans ce texte d’instaurer une présomption de responsabilité civile et pénale quasiment irréfragable, c’est-à-dire que l’entreprise cliente ou la maison-mère seront tenues pour responsables automatiquement, sauf à prouver qu’elles ont tout fait pour prévenir le dommage compte tenu du pouvoir et des moyens dont elles disposaient.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion