La tarification relative aux prestations des huissiers de justice distingue clairement les activités concurrentielles, pour lesquelles il existe une liberté des prix, des activités réservées, appelées aussi monopolistiques, pour lesquelles les prix sont fixés par l’État. De ce fait, le corridor tarifaire proposé par l’alinéa 8 de l’article 12 ne concernerait que les actes soumis aujourd’hui à tarification, c’est-à-dire les émoluments relatifs à la signification des actes de procédure et les encaissements du débiteur. Dans ces deux hypothèses, le client de l’huissier de justice au moment de la demande de l’acte n’est pas celui qui en supporte le coût final. Le présent amendement vise à donc exclure du dispositif proposé les actes qui ne concernent pas une procédure judiciaire ou une procédure civile d’exécution.