Le présent amendement soulève deux difficultés. La première tient au choix de l’alinéa 8 pour inscrire dans la loi cette dérogation dans les modalités de fixation des tarifs des professions juridiques réglementées. Dans la rédaction issue des travaux de la commission spéciale, cet alinéa porte en effet sur la compétence conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie pour la détermination des tarifs. Il nous semble donc que cette disposition n’a pas sa place ici.
La seconde difficulté réside dans l’idée même d’exclure la prisée et les ventes judiciaires du champ de réforme que nous portons. Il convient de rappeler que le périmètre du monopole dont bénéficient les commissaires-priseurs se limite précisément aux prisées et aux ventes judiciaires. Ce monopole implique que les tarifs soient réglementés et que cette réglementation soit adaptée aux exigences du service public assumé par la profession.
Dès lors, il ne nous paraît pas souhaitable d’organiser un régime dérogatoire en ce qui concerne le régime tarifaire des commissaires-priseurs pour la partie réglementée de leur activité. Je demande donc à notre collègue de retirer son amendement, sinon j’émettrai un avis défavorable.