Cet amendement vise à garantir l’information de l’ensemble des organismes susceptibles d’être intéressés et de contribuer utilement à la mission consultative de l’Autorité de la concurrence, en ce qu’elle porte sur les tarifs réglementés visés aux articles L. 410-2 et L. 444-1 du code de commerce. Il réduit dans le même temps le formalisme induit, en l’état, par le texte.