On ne peut donc pas dire qu’il n’y a pas eu de concertation sur cette question. Nous nous sommes longuement penchés sur ce sujet, car des questions se posent à l’égard de cette profession de la même façon qu’elles se posent envers les notaires. Il n’y a pas de raison d’ignorer les uns et de s’intéresser au sort des autres – notaires et huissiers.
Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, qui sont au nombre de 110, sont officiers ministériels, ce qui signifie qu’ils détiennent des charges et un droit de présentation : ils peuvent vendre leur clientèle et l’on ne peut s’installer qu’en achetant cette dernière. Il faut rappeler que c’est une survivance de la Restauration : l’ordonnance de 1817 est toujours en vigueur.
Ces avocats ont cette particularité de cumuler les statuts d’officier ministériel et d’avocat. S’ils détiennent un monopole, ils ne se voient pas appliquer de tarifs définis, contrairement aux professions réglementées disposant d’un monopole. Par ailleurs, ils ont désormais la possibilité, quittant ainsi leur monopole, de plaider devant les juridictions administratives autres que le Conseil d’État – tribunal administratif et cour administrative d’appel.