Mais ces projets, au stade de leur mise en oeuvre, se heurtent à un droit de l’environnement excessivement complexe et dont les pathologies sont bien connues – à savoir, des normes imbriquées les unes dans les autres, des autorisations qui s’empilent et qui quelquefois se superposent, des dossiers à constituer qui sont chaque fois différents pour les porteurs de projet, des règles de procédure et des délais variables qui sont autant de niches à contentieux – qui font certes la joie des avocats, dont nous avons longuement parlé ces jours derniers –, des dispositions parfois obscures qu’il revient aux juridictions de démêler.
Bref, au nom d’objectifs légitimes et consensuels de protection de l’environnement, les vagues de législation successives ont fini par donner à notre droit de l’environnement les traits d’un jardin à l’anglaise – dont j’admets certes qu’il puisse faire les délices des jurys spécialisés mais qui ne satisfait pas complètement notre esprit historiquement cartésien.
Il faut donc simplifier ce droit et je crois que sur ce sujet également – M. Baupin l’a dit tout à l’heure – un consensus existe, y compris au sein des organisations non gouvernementales les plus engagées sur ce sujet.
Un travail important a été fait parce que nous savons que la simplification et la modernisation de notre droit est fondamentale.
L’objectif, il faut le dire, n’est pas de transformer inversement notre code de l’environnement en jardin à la française au prix d’un débroussaillage à la tronçonneuse.
Le problème est de lui donner plus de simplicité, plus de clarté et donc plus d’efficacité car je suis convaincu qu’elles vont de pair et qu’un droit efficace, parce qu’appliqué et sanctionné, est un droit simple et compréhensible par tous.