Cet amendement tend à préciser que la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement doit constituer la seule solution sérieuse permettant d’éviter la disparition de l’entreprise.
Le vote de l’augmentation de capital par un mandataire désigné par le tribunal à la place des associés ou des actionnaires prive les associés d’une partie des droits attachés à la propriété de leurs actions. Cette mesure doit donc être mise en oeuvre avec prudence, et n’être décidée que s’il n’existe aucun autre moyen d’offrir les mêmes garanties de maintien de l’activité et de l’emploi. S’il existe plusieurs solutions, la cession forcée ne devra s’imposer que si elle est la seule susceptible d’aboutir sérieusement au sauvetage de l’entreprise.
Il convient par conséquent de préciser dans la loi qu’il s’agit, non pas d’« une solution » parmi d’autres, mais de « la seule solution sérieuse » ; cela nous paraît de nature à mieux encadrer le dispositif prévu par l’article 70.