Nous abordons là un point très important de cette loi, à savoir les droits des créanciers.
Depuis la réforme Badinter de 1985, les créanciers se trouvaient impuissants : ils pouvaient produire, mais ils ne pouvaient rien obtenir. En nous inspirant à la fois du « Chapter eleven » américain et de la loi allemande, nous avons essayé de leur redonner un certain pouvoir. L’article 70 offre ainsi la possibilité d’une modification du capital par transformation des créances, afin de permettre l’application du plan de redressement proposé sous la responsabilité du tribunal de commerce.
Nous souhaitions aller plus loin que le texte proposé par le Gouvernement, en indiquant qu’il s’agissait d’une solution parmi d’autres. Or le Gouvernement, sans doute avec sagesse, a estimé qu’une telle formulation encourait un risque sérieux de censure par le Conseil constitutionnel. Il nous demande donc de préciser que le dispositif s’appliquera dès lors que la modification de capital apparaîtra comme « la seule solution sérieuse » pour permettre la poursuite de l’activité.
J’admets parfaitement cette demande – j’avais d’ailleurs volontairement appelé l’attention du Gouvernement sur ce point. Toutes les personnes que j’ai reçues – et même le MEDEF, pourtant protecteur « naturel » des capitalistes d’origine – ont souligné que ce nouvel article constituait un apport essentiel. Il convient donc de protéger le texte.
C’est à cette même fin que nous avons prévu que, comme dans la loi américaine, les capitalistes d’origine puissent disposer d’un délai de trois mois pour présenter leur propre plan et que les créanciers ne puissent intervenir qu’à l’expiration de ce délai. C’est une façon comme une autre d’assurer la protection du droit de propriété.
Cet article, voulu par le Gouvernement, me semble constituer une véritable révolution par sa manière de concevoir des solutions pour les sociétés en difficulté et de donner aux créanciers la possibilité d’intervenir dans la dilution du capital.
Avis favorable, donc.