Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les présidents de commissions, madame, messieurs les rapporteurs, mon bref propos portera sur la présentation de la proposition de loi organique que j'ai eu le plaisir de cosigner avec le président de la commission des finances et avec le rapporteur général, et que la commission des lois a adoptée à l'unanimité.
L'ambition est de soumettre à la procédure constitutionnelle d'avis des commissions parlementaires la nomination des dirigeants de la future Banque publique d'investissement. Je ne m'attarderai donc pas devant un cénacle de spécialistes sur la constitution de cette nouvelle structure, je me bornerai à en préciser l'objet unique : sa gouvernance.
Compte tenu du rôle important promis à cette structure, il nous est apparu naturel que le Parlement puisse se prononcer sur le choix de ses dirigeants. Or la seule manière de concrétiser cette volonté était la présentation et l'adoption d'une proposition de loi organique.
En effet, depuis la révision constitutionnelle de 2008, le Parlement, aux termes de l'article 13 de la Constitution peut, fût-ce de manière restreinte, se prononcer sur la nomination de dirigeants promis à des fonctions énumérées par la Constitution.
L'article 13 dispose en effet que « le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs de chaque commission représente au moins trois-cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions ». Cette disposition nous avait été présentée à l'époque comme une mesure d'encadrement ; chacun sait fort bien que le seuil prévu pour s'opposer à une nomination du Président est plutôt hors d'atteinte. Il faut néanmoins souligner que, dorénavant, les impétrants sont susceptibles d'être interrogés, voire rejetés par les parlementaires.
Toutes les fonctions ne sont pas concernées. Certaines, que l'on peut qualifier de régaliennes, ne passant pas devant le Parlement : les préfets, les ambassadeurs, les recteurs, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou encore les directeurs d'administration centrale. Ce qui n'est pas le cas d'une cinquantaine d'emplois jugés par la Constitution importants « pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation ». Une loi organique détermine ces emplois ou fonctions, qui se retrouvent principalement dans des autorités administratives indépendantes comme l'Autorité des marchés financiers, le CSA, la Haute autorité de santé, mais également dans des entreprises publiques telles que La Poste, la RATP ou Aéroports de Paris.
C'est donc cette loi organique que nous vous proposons d'amender en y intégrant deux des dirigeants de BPI-Groupe. Il s'agit, d'une part, du président du conseil d'administration de l'établissement public BPI-Groupe. La mention de ce dirigeant se substituerait à celle, aujourd'hui en vigueur, du président de l'établissement public OSÉO, appelé à disparaître. Nous n'avons pas mentionné la société anonyme OSÉO, puisqu'elle n'a pas vocation à disparaître mais à se transformer en filiale du nouveau groupe. Il s'agit d'ajouter, d'autre part, le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe, qui sera le responsable opérationnel de la BPI.
Ces deux fonctions entrent bien dans le champ du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, compte tenu de l'importance qu'elles auront pour la vie économique et sociale de la Nation.
Il appartient par ailleurs au législateur ordinaire de préciser quelles sont les commissions parlementaires compétentes – les commissions des finances des deux assemblées ont évidemment compétence en matière bancaire.
En conclusion, mes chers collègues, j'espère que l'unanimité qui s'est dégagée en commission trouvera son prolongement en séance publique, permettant ainsi l'adoption de cette proposition de loi organique. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)