Alors que les parents qui scolarisent leur enfant dans une école publique de la commune d’accueil sont astreints à faire la preuve des motifs qui justifient cette inscription, l’article L. 442-5-1 n’exige rien de tel pour les inscriptions dans un établissement privé.
Cette inégalité de traitement est d’autant plus choquante que l’inscription dans un établissement privé peut résulter du « libre choix » garanti par la loi, lequel n’existe pas pour l’enseignement public, et permettre ainsi tous les détournements par la simple invocation d’une des contraintes prévues par la loi.
Il convient de restaurer la parité voulue par le législateur et de vérifier les motifs invoqués pour la scolarisation dans une commune extérieure de la même façon…