Les spécificités des communes de montagne – population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents entre autres – justifient d’organiser une faculté d’expression et de concertation s’agissant des décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.
Le présent amendement prévoit, pour les intercommunalités non exclusivement composées de communes de montagne, l’organisation d’une expression, au sein du conseil communautaire, des communes classées conformément à l’esprit et à la lettre de l’article 8 de la loi montagne du 9 janvier 1985. Pour mémoire, cet article prévoit que les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne. Nous souhaitons que cela soit reconduit dans le présent texte.