L’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales prévoit d’ores et déjà que « deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l’entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs ». Le droit actuel satisfait donc votre demande, monsieur Reiss.
En outre, une énumération des domaines dans lesquels les EPCI peuvent constituer des ententes pourrait présenter le risque d’une définition a contrario et ainsi limiter, à terme, le champ d’application des ententes.
Je vous invite donc à retirer votre amendement, qui est totalement satisfait.