Intervention de Dominique Potier

Réunion du 11 mars 2015 à 10h30
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDominique Potier, rapporteur :

Gardons-nous des confusions. À l'article 1er, la sanction porte sur le défaut de vigilance, tandis que la réparation des dommages causés est traitée à l'article 2. Une amende d'un montant maximal de dix millions d'euros est à un niveau suffisamment dissuasif pour encourager l'entreprise à développer un plan de vigilance, propre à assurer sa compétitivité dans un monde moderne, plutôt qu'à provisionner simplement dans ses comptes le risque d'une carence. Au demeurant, il incombe au législateur de fixer un montant maximal, sur lequel il pourra ultérieurement revenir. Quant à quantifier l'amende en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, cela n'est pas apparu pertinent. J'ajoute que le juge peut également prononcer des astreintes non plafonnées. Au-delà du risque réputationnel, les moyens de contrainte ne feront donc pas défaut.

D'une manière plus générale, la proposition de loi vise non à multiplier les amendes, mais à créer un climat propice à une pratique plus vertueuse de l'obligation de vigilance.

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