Intervention de Ségolène Royal

Séance en hémicycle du 16 mars 2015 à 21h45
Biodiversité — Article 4

Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie :

La lutte contre la cruauté envers les animaux est un vrai sujet de préoccupation ; la reconnaissance de la sensibilité des animaux aussi. Je suis d’ailleurs intervenue récemment pour réprimer le braconnage, notamment pour interdire le commerce de l’ivoire sur le territoire français.

Notre législation porte déjà cette préoccupation. Sont ainsi interdites certaines pratiques ou méthodes ; s’agissant des activités de chasse et de pêche, le code de l’environnement prohibe certains moyens, engins ou instruments et en réprime l’usage, par exemple dans ses articles L. 428-4 et L. 428-5.

Des textes réglementaires nombreux et précis encadrent par ailleurs les conditions de détention, d’élevage, de transport et d’abattage, de telle sorte que leur strict respect permet d’écarter l’incrimination pour acte de cruauté ou sévices graves. Je tiens à saluer la mobilisation des associations et des parlementaires comme Geneviève Gaillard et Laurence Abeille, qui contribuent à faire évoluer la situation sur ce plan et nous permettent d’avoir ce débat dans l’hémicycle.

Il n’en faut pas moins reconnaître que cet article pose problème. En faisant de toute destruction – intentionnelle ou non – d’un animal sauvage un acte de cruauté, il remet en effet en cause la chasse, la pêche, de même que toute opération scientifique ou de régulation administrative mise en oeuvre conformément à la réglementation qui la régit. Il ferait donc naître de nombreux contentieux – militants certes, mais nombreux – tant pour la chasse que pour la pêche.

Notre législation agit déjà contre la cruauté envers les animaux, y compris les animaux sauvages – il n’est pas exact de dire que la loi est muette sur le sujet. Tel qu’il est rédigé, il est en outre certain que cet article entraînerait à terme des contentieux sur tous les actes de chasse ou de pêche. La durée des souffrances endurée par l’animal pourrait ainsi être portée devant les tribunaux ; le chasseur devrait démontrer qu’il a – ou non – tué l’animal assez rapidement pour déterminer s’il lui a volontairement fait endurer une souffrance. L’article ne peut donc être accepté en l’état, et le Gouvernement est par conséquent favorable à sa suppression.

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