Le titre V du projet de loi est consacré à des mesures de simplification et d'harmonisation de la législation sanitaire.
Sept des huit articles qu'il comporte proposent d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Et le seul article « en dur » devra être supprimé, car il a déjà été adopté dans le cadre d'un amendement au projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : il s'agit de l'article 54, qui prévoit que les gens de mer puissent disposer à bord des navires d'un exemplaire de leur convention collective. Cet article n'avait du reste pas sa place dans un texte relatif à la santé.
Sur la base des autres articles du titre V, ce sont environ cinquante ordonnances qui pourraient être prises, même s'il est vraisemblable que plusieurs mesures seront rassemblées dans la même ordonnance.
Il est donc important que le Parlement, avant de se dessaisir de sa compétence, puisse prendre la bonne mesure de la portée des habilitations. Le Conseil constitutionnel vérifie d'ailleurs dans son contrôle que « les précisions requises […] ont été dûment fournies par le Gouvernement au soutien de sa demande d'habilitation ».
Les exigences en la matière ne sont d'ailleurs pas très élevées. Il suffit en effet au Gouvernement de présenter brièvement le droit existant, les problèmes qu'il pose, les modifications envisagées pour y remédier et les raisons pour lesquelles il est souhaitable de procéder par ordonnance.
Mais force est de constater que la lecture de l'exposé des motifs et de l'étude d'impact ne permet pas toujours de répondre parfaitement à ces questions simples. J'ai donc adressé une série de questionnaires au Gouvernement, auxquels j'ai obtenu des réponses, au moins partielles.
Par ailleurs, je vous proposerai de rédiger « en dur » dans le projet de loi un certain nombre de mesures qui, à mon sens, ne justifient pas le recours aux ordonnances.
Après ces questions de méthode, j'en viens à une brève présentation des articles.
Je commencerai par les deux derniers articles du texte, qui ne posent aucune difficulté. L'article 56 tend à habiliter le Gouvernement à adapter ou étendre par ordonnance les dispositions de la loi à l'outre-mer et l'article 57, à prendre les mesures législatives de coordination qui s'imposeront.
L'article 50 vise, quant à lui, à habiliter le Gouvernement à modifier la législation applicable aux groupements de coopération sanitaire (GCS). Il s'agit de mesures très générales – par exemple adapter les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des GCS –, mais aussi de mesures plus précises, destinées par exemple à faciliter la mise à disposition des fonctionnaires hospitaliers auprès de ces groupements.
L'article 51 est le plus composite de tous. Il est impossible de le présenter de manière synthétique ici. Il permet de simplifier et moderniser le régime des établissements de santé, le régime d'autorisation des pharmacies à usage intérieur, la gestion des ressources humaines du système de santé, la législation en matière de sécurité sanitaire, le traitement des données personnelles de santé, la législation sur les substances vénéneuses, les régimes de sanction en matière de toxicovigilance, la législation relative aux conditions d'implantation d'activités de soins et de matériels lourds et l'accès aux soins de premier recours.
L'article 52 est à l'inverse très circonscrit : il s'agit de mieux encadrer l'activité de thanatopraxie en la définissant de manière plus précise, en prévoyant qu'elle ne puisse être réalisée ailleurs que dans des lieux dédiés et en obligeant les praticiens à être vaccinés contre l'hépatite B. Cette dernière condition est un préalable à la levée de l'interdiction de soins sur les défunts de cette infection – et du VIH –, qui pourra donc être opérée par voie réglementaire. Les dispositions envisagées étant peu complexes sur le plan technique, je vous proposerai là encore de les inscrire « en dur » dans le texte.
L'article 53 habilite le Gouvernement à mettre notre droit en cohérence avec le droit international et européen.
Il s'agit d'abord de transposer quatre directives relatives respectivement à la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants, à la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac, à la reconnaissance des qualifications professionnelles et au niveau minimal de formation des gens de mer.
Il s'agit également d'adapter la législation nationale relative aux recherches biomédicales à un récent règlement européen. Cette demande d'habilitation n'est d'ailleurs pas justifiée de manière très précise.
Il est enfin prévu, entre autres mesures, d'adapter notre législation à certaines exigences du règlement sanitaire international.
L'article 55 concerne quant à lui des acteurs de santé fort anciens et relevant d'autres ministères : le service de santé des armées (SSA) et l'Institution nationale des Invalides (INI). Il y est proposé d'habiliter le Gouvernement à prendre des mesures législatives sur un champ très large, visant à modifier l'ensemble des codes concernés pour insérer ces organismes aux dispositifs du projet de loi qui les concernent.
Il s'agit surtout de permettre au Gouvernement de modifier le droit encadrant leur activité afin de mieux les insérer dans l'offre de soins civile. Il sera notamment prévu des évolutions de gouvernance et de statut pour l'INI, l'insertion de ces organismes dans les documents de planification sanitaire régionale, le changement de statut des hôpitaux d'instruction militaires et l'attribution aux services du ministère de la santé, notamment aux ARS concernées, d'une responsabilité dans le domaine sanitaire de défense.