Sur le fondement des informations reçues par les autorités publiques, le préfet dispose aujourd'hui du pouvoir de prescrire aux propriétaires de rechercher la présence d'amiante et de prendre les mesures nécessaires. L'article 11 prévoit qu'à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, si le propriétaire n'a pas mis en oeuvre les mesures prescrites ou fait réaliser l'expertise, le représentant de l'État peut suspendre l'accès aux locaux concernés et y faire cesser l'exercice de toute activité.
Vous proposez de remplacer ce « peut » par un « doit ». Or il s'agit bien d'une faculté et non d'une obligation pour le préfet qui en apprécie pleinement l'opportunité. La sanction envisagée est d'abord un outil de persuasion, une incitation pour les propriétaires. Elle n'a vocation à être mise en oeuvre que de manière exceptionnelle. En outre, le fait que les amendements ne définissent pas les moyens de vérifier que l'obligation du préfet serait respectée en affaiblirait singulièrement la portée.
Avis défavorable.