Intervention de Dominique Potier

Séance en hémicycle du 30 mars 2015 à 16h00
Sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre — Article 1

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDominique Potier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :

La notion de relation commerciale établie figure à l’article L. 442-6 du code du commerce. La jurisprudence l’a définie comme un partenariat dont chaque partie peut raisonnablement penser qu’il est voué à se poursuivre. La commission des lois a retenu cette notion dans la mesure où le plan de vigilance doit comporter une cartographie des risques qu’on ne peut exiger d’une entreprise dans le cadre d’une relation commerciale tout à fait ponctuelle. La notion de relation commerciale établie mentionnée dans le code du commerce nous a été suggérée par les ONG et les universitaires spécialistes du droit qui les conseillent. Ce sont eux qui ont enrichi un domaine dans lequel nous étions un peu hésitants. Comme vous, chers collègues, nous nous interrogions sur la pertinence des premières rédactions en vue de saisir les sous-traitants de rang un, deux, trois, quatre, et tant qu’à faire douze, treize ou quatorze, car le libéralisme n’a plus aucune limite en la matière.

La notion de relation commerciale établie nous a semblé plus pertinente que tout ce que nous avions rédigé auparavant et les commissions l’ont acceptée à l’unanimité. Aux yeux de la commission des lois, il va de soi que l’obligation de vigilance ne s’arrête pas aux sous-traitants de rang un et couvre évidemment les sous-traitants en cascade. Je veux que ce point figure très clairement au compte rendu afin que les entreprises connaissent l’étendue exacte de leurs obligations et afin que le juge en tienne compte le jour où il devra faire appliquer la loi. Les atteintes aux droits de l’homme, à l’environnement et a la santé doivent être prévenues de même que les comportements liés à la corruption. Les entreprises devront prendre toutes les précautions utiles avec les sous-traitants de rang un et exiger qu’ils se comportent correctement avec leurs propres partenaires.

Ce n’est pas une parole en l’air car cet engagement devra, comme tous les autres, faire l’objet d’une mise en oeuvre effective dont l’entreprise donneuse d’ordres sera comptable. Par conséquent, les audits de suivi concerneront aussi les sous-traitants de rang inférieur et des conséquences seront tirées d’éventuels défauts. Les amendements sont donc satisfaits. Je dois cependant m’y opposer en raison de leur formulation. En effet, on ne sait pas à quoi correspond une relation commerciale établie indirecte. J’ai même le sentiment qu’une telle rédaction trahirait ses propres auteurs car changer sans arrêt de sous-traitants de rang deux la mettrait en échec alors que la rédaction du texte actuel demeurerait pertinente. Je demande donc le retrait des amendements qui sont satisfaits, à défaut de quoi l’avis de la commission est défavorable.

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