Les modalités d’application du plan de vigilance n’ont pas vocation à être déterminées en Conseil d’État. Outre l’aspect potentiellement dilatoire d’une telle disposition, elles découlent en effet de l’application de principes directeurs d’organisations internationales dont la France est membre.
Ce point est d’ailleurs clairement affirmé à l’article 8 de la loi du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, qui dispose que « la France encourage les sociétés ayant leur siège sur son territoire et implantées à l’étranger à mettre en oeuvre les principes directeurs énoncés par l’Organisation de coopération et de développement économiques à l’intention des entreprises multinationales et les principes directeurs sur les entreprises et les droits de l’Homme adoptés par le Conseil des droits de l’Homme de l’organisation des Nations Unies. » Il ne s’agit que d’être cohérents avec les engagements pris par la France.