L’article 2 n’ajoute rien à l’état du droit commun en matière de responsabilité civile, contrairement à la précédente proposition de loi. Il ne faut pas toujours être dans une logique visant à faire peur, laissant entendre que les multinationales seraient pour nous responsables des dommages causés par leurs sous-traitants même si elles ont fait tout ce qu’il fallait. Il me semble donc que la responsabilité de la société serait engagée si elle ne respecte pas son obligation de vigilance édictée à l’article 1er, mais il est alors bien nécessaire de caractériser une faute à l’article 2. Or il n’y a pas de définition de la faute. On doit de ce fait se situer dans une logique beaucoup plus classique. Je rappelle que les articles 1382 et 1383 du code civil, auxquels renvoie le deuxième alinéa, obligent à réparer les dommages causés de son seul fait. Dès lors, les sociétés mères pourraient facilement tenter de démontrer que le dommage n’est pas dû au non-respect de leur obligation de vigilance, et échapper ainsi à leurs responsabilités. On évoque beaucoup le respect des victimes, la main sur le coeur et empli de sentiments, mais ce texte n’en fait pas grand cas.