Opérant une modification rédactionnelle, le présent amendement est de conséquence. Tous les avis étant désormais rendus, aux termes de l'article L. 821-3, soit par le président de la CNCTR lui-même, soit par un de ses membres appartenant au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, il n'est plus nécessaire de le prévoir spécifiquement pour les hypothèses d'introduction dans un véhicule, un lieu privé ou un système de traitement automatisé de données.