La dernière phrase de l'alinéa 26 dispose que la durée de conservation des correspondances interceptées court à compter de la date de leur première exploitation, et non de la date de leur collecte.
Il n'y a pas lieu de prévoir de durée dérogatoire de conservation pour les correspondances échangées à l'étranger, d'autant qu'aucune limite n'est prévue. Il est donc proposé de revenir au dispositif de droit commun, en respectant les principes défendus par le Conseil d'État qui, dans son avis du 12 mars dernier relatif au projet de loi, « a jugé nécessaire que ce délai commence à courir comme aujourd'hui à compter du recueil des correspondances et non de leur première exploitation ».