L'alinéa 8 de l'article 4 prévoit déjà que : « Les membres et le rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale et sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pénal pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. »
De plus, dès lors que le Gouvernement sera favorable à l'amendement CL256 du rapporteur prévoyant expressément que les agents du greffe doivent faire l'objet d'une habilitation individuelle au secret de la défense nationale, cet amendement doit être regardé comme satisfait.