Cet amendement précise que les autorités compétentes peuvent « requérir » des opérateurs de communications électroniques les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi et que la réponse des opérateurs à cette demande doit intervenir dans un délai maximum de soixante-douze heures.
Il s'agit de préciser les obligations légales des opérateurs, obligations déjà existantes, afin d'éviter toute obstruction à la mise en oeuvre d'une technique de recueil du renseignement.