Nous sommes désireux de mettre en place un dispositif de contrôle sur l'activité des services de renseignement. C'est un des buts de ce texte, qui transcrit en partie les préconisations formulées par M. Urvoas dans le rapport qu'il a rédigé avec M. Verchère. Jamais nous n'avons possédé un tel niveau de contrôle, tant administratif que juridictionnel et parlementaire.
L'autorité administrative indépendante est refondée dans ses moyens. Non seulement la CNCTR reprend pleinement les prérogatives et les capacités de la CNCIS, mais elle en aura davantage. Le débat parlementaire le montrera.
Le contrôle juridictionnel est étendu. La CNCTR, comme tout citoyen, pourra saisir l'instance juridictionnelle pour non-conformité des dispositifs arrêtés par nous au droit voté par vous. Autre innovation : le Conseil d'État – c'est-à-dire le juge administratif, qui, loin d'être le bras armé de l'État est au contraire le juge des libertés, comme l'a rappelé M. Tourret, et comme le montre la jurisprudence – pourra saisir le juge judiciaire, s'il constate une infraction pénale. Je laisse à la garde des Sceaux le soin de répondre sur le référé-liberté.
Enfin, le contrôle parlementaire sur l'activité des services de renseignement est lui aussi renforcé, ce qui est souhaitable. Le débat nous offrira l'occasion de le démontrer.
M. Popelin craint que le renseignement ne soit utilisé à l'encontre de mouvements sociaux. Il arrive que ceux-ci, par les violences qu'ils déclenchent, portent atteinte aux principes fondamentaux de la République. Quand nous apprenons que des mouvements identitaires incitent des individus à se rendre à la sortie des lieux de culte pour procéder à des agressions, devons-nous prévenir ces actes, au titre de mesures de police administrative, ou les laisser se déployer ? Au reste, sur ces sujets, le Gouvernement est désireux d'améliorer le texte, de manière qu'il atteigne son but. Sur ce sujet, comme sur le contrôle, il faut écarter toute ambiguïté.
Notre objectif est de prévenir, par des mesures de police administrative, sous le contrôle du juge des libertés qu'est le juge administratif, des atteintes graves à la paix sociale, c'est-à-dire à ce qui constitue le fondement de la République et le creuset de ses valeurs. Il ne s'agit en aucun cas d'empêcher l'expression de la liberté syndicale ou politique.