La procédure de nomination des magistrats à la CNCTR fait intervenir les responsables des hautes juridictions, ce qui constitue une garantie.
À mon sens, le fait que le Conseil d'État soit à la fois la voie de recours et le corps d'origine de certains membres de la commission n'est pas un obstacle. Des membres du Conseil d'État siègent dans toutes les autorités administratives. Cela n'empêche pas la haute juridiction de juger en toute indépendance.
S'agissant de la protection civile des membres de la CNCTR, la commission ne rend pas des décisions mais des avis : la décision appartient au Premier ministre. C'est donc la responsabilité de l'État qui pourra être mise en cause. La seule chose que la CNCTR peut décider, c'est d'engager un recours contre une décision du Premier ministre.
Le texte cherche à trouver un équilibre entre l'efficacité nécessaire de nos services et la préservation des libertés publiques. M. Audibert-Troin, compte tenu de votre groupe politique, je trouve intéressant que vous citiez avec bonheur le syndicat de la magistrature.
Dans le monde du droit, deux conceptions s'opposent : pour certains, seul l'ordre judiciaire est le garant des libertés publiques. Mais le juge administratif l'est tout autant, sauf pour les mesures privatives de liberté comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel. Le juge judiciaire sera appelé à intervenir si des délits étaient mis en évidence par les mesures de police administrative.
Nous savons que les juges judiciaires utilisent largement les techniques de renseignement, y compris pour surveiller des personnalités éminentes. La police administrative en la matière est beaucoup plus contrôlée.
Monsieur Voisin, vous évoquez le cas des écoutes judiciaires qui ne sont pas l'objet du texte. Les écoutes administratives ne sont pas sous-traitées ; elles sont exclusivement réalisées par le GIC que j'ai évoqué dans mon propos introductif.