Intervention de Dominique Orliac

Séance en hémicycle du 3 avril 2015 à 15h00
Modernisation du système de santé — Article 7

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDominique Orliac :

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’article 2 bis. En effet, le 4e alinéa de l’article 7 prévoit que le recueil du consentement des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis pour la réalisation d’un test rapide d’orientation diagnostique sur un mineur, dans le cadre des conditions définies par l’arrêté prévu à l’article L. 6211-3 du code de la santé publique.

L’article 2 bis du projet de loi élargit les situations dans lesquelles un médecin, mais aussi une sage-femme ou un infirmier sous la responsabilité d’un médecin, pourront s’exonérer de l’information et du recueil du consentement parental. À cet effet, l’article a voulu encadrer au niveau législatif cette dérogation faite à l’article 371-1 du code civil, à savoir que ces professionnels de santé doivent au préalable s’efforcer de convaincre la personne mineure d’informer ses parents et peuvent prodiguer les actes en question si le mineur s’oppose expressément à cette information ou consultation. Dans ce cas, le mineur est accompagné par une personne majeure de son choix.

Par parallélisme des formes, il apparaît nécessaire que les conditions de la dérogation accordée au personnel ayant reçu une formation adaptée et relevant de structures de prévention ou associatives soient calées sur celles qui sont posées pour les infirmiers agissant sous la responsabilité de médecins.

L’objet du présent amendement est donc de préciser que le personnel des structures de prévention et associatives est autorisé à réaliser des dépistages par TROD seulement auprès de personnes mineures de 15 ans ou plus et dans les départements dont la situation le justifie sur le plan de la santé publique, en raison d’une forte prévalence de maladies infectieuses, de la précocité de la vie sexuelle et reproductive ou de difficultés d’accès à une offre médicalisée de dépistage dans des zones enclavées. La liste des départements concernés par cette dérogation sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de santé publique.

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