L’amendement de M. Door est satisfait à plusieurs égards, l’article L. 1111-2 du code de la santé publique disposant que les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle relatifs à l’information sur les différentes investigations, les traitements ou les actions de prévention proposés sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur.
Je me permettrai d’ajouter que, par dérogation, l’article L. 1111-5 dispose qu’un mineur peut vouloir garder le secret, cas de figure que ne prévoit pas votre amendement.