Avis défavorable, il n’y a pas lieu d’introduire ces règles dans le cadre des dispositions relatives au DMP. L’accès au DMP est en effet régi par les règles relatives au partage d’information entre professionnels de santé définies à l’article L. 1110-4 tel qu’il résultera de l’adoption de l’article 25. L’accès est donc possible, sauf opposition du patient, au sein d’une même équipe de soins, et avec son consentement, en dehors de l’équipe de soins.