L’article L. 4131-1 du code de la santé publique dresse la liste des diplômes donnant accès à l’exercice de la profession de médecin.
Or les nationalités andorrane, marocaine ou tunisienne n’ouvrent pas droit à l’exercice de la profession de médecin lorsque le médecin n’est pas titulaire de diplômes obtenus en France : il convient donc de retirer ces références du 2°.
Dans ce même article, il convient de remplacer les mots : « du Maroc ou de la Tunisie » par les mots : « ou ressortissant d’un État étranger lorsqu’il est conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, bénéficiant du statut de résident de longue durée ou de réfugié, ou titulaire d’une carte bleue européenne ».