La commission des affaires sociales a établi à l’article 8 de la loi informatique et libertés le principe de validation par la CNIL des procédés d’anonymisation des données personnelles les plus sensibles, ce qui répond aux inquiétudes que j’ai entendues. Cela est de nature à garantir la conformité à la loi informatique et libertés de toute mise à disposition de données en open data, en particulier des données personnelles de santé.
L’avis systématique de la CNIL n’étant pas toujours nécessaire, cet amendement vise à permettre un contrôle a posteriori par la CNIL des procédures d’anonymisation déjà mises en oeuvre, tout en lui permettant de reconnaître la conformité d’une méthodologie générale d’anonymisation ou, à défaut, de procédés particuliers.
Cet amendement apporte en outre une modification rédactionnelle.