Cet article organise une distinction entre établissements privés à but lucratif et établissements privés à but non lucratif au niveau de la représentation et de l’expression médicale, distinction qui répond à des organisations différentes du fait de la présence majoritaire de professionnels libéraux dans le secteur lucratif, tandis que le secteur privé à but non lucratif est plutôt marqué par un exercice médical salarié. Il est ainsi prévu que, dans les établissements privés à but non lucratif, les praticiens désignent une commission médicale d’établissement.
Cet amendement vise à mettre en cohérence la rédaction de l’article 49 avec, d’une part, l’intention qui a présidé à cette distinction entre conférence et commission médicale d’établissement, et, d’autre part, avec la rédaction de l’article 26, qui prévoit que la demande d’habilitation de l’établissement de santé privé à assurer le service public hospitalier est soumise à l’avis de la conférence médicale d’établissement.