Cet amendement vise à offrir aux médecins hospitaliers, publics et privés, des perspectives de carrières sécurisées, et garantit un traitement équitable entre les établissements de santé publics et privés. La possibilité offerte à tout médecin de passer d’un exercice libéral en clinique à un exercice hospitalier et réciproquement ne peut que contribuer à faciliter le décloisonnement ville-hôpital et ouvrir la voie à une coopération enrichie par une connaissance réciproque des deux modes d’exercice. L’interdiction de rétablissement, même si elle a été rarement mise en oeuvre, a eu un effet contre-productif : par précaution, des médecins hospitaliers ont démissionné de leurs fonctions avant l’échéance des cinq ans prévue par l’article L. 6152-5-1 et de jeunes médecins hésitent à s’engager dans un exercice hospitalier public dont ils ne pourraient plus sortir. L’amendement vise donc à considérer comme nul tout clause interdisant le rétablissement.