Dans sa version initiale, l'article 1er de la proposition de loi proclamait que « toute personne résidant sur le territoire national bénéficie d'un droit d'accès au service de communications électroniques ». Lors de l'élaboration du texte, les forces en présence avaient souhaité que ce principe figure à cet endroit. Or, le travail effectué par le Conseil d'État nous a conduits à constater que l'article L. 35 du code des postes et des communications électroniques assurait déjà un droit d'accès au service universel des communications électroniques. Il est donc inutile d'insérer une disposition redondante.