Lors de l'insertion dans le texte du projet de loi des dispositions sur l'obsolescence programmée, l'Assemblée avait tout d'abord souhaité l'assimiler au délit de tromperie prévu par l'article L. 213-1 du code de la consommation, avant de faire le choix d'une section spécifique dans le code de l'environnement.
Si cette nouvelle architecture est pertinente, il n'en convient pas moins de sanctionner de la même façon la « faute lucrative ». Le juge doit donc avoir, en matière d'amende, les mêmes possibilités que celles offertes en matière de tromperie par l'article 131 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.