Je propose de supprimer la disposition selon laquelle les offres de participation au capital ou au financement des sociétés de production d'énergie renouvelable, commerciales ou coopératives, directement ou via des conseillers ou intermédiaires en financement participatif, ne constituent pas une offre au public. Afin d'alléger la procédure d'établissement et de financement des projets, cette disposition exonère les porteurs de projet de l'obligation d'établir et de faire viser un prospectus d'information par l'AMF.
À mon sens, une dérogation législative n'est pas nécessaire. Le droit européen en matière d'information financière prévoit déjà une série de dérogations qui peuvent s'appliquer aux petits projets de production d'énergie renouvelable. D'autre part, une ordonnance du 30 mai 2014 relative au financement participatif, entrée en vigueur en octobre 2014, allège les obligations de conseil et d'information, tout en assurant une protection minimale des investisseurs particuliers.
Nous proposons donc que ces offres entrent dans le droit commun et soient considérées comme des offres au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.