L'amendement vise simplement à ce que la servitude de marchepied ne puisse être refusée à quelqu'un au motif qu'il n'est pas piéton.
Dans ses autres alinéas, l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques précise déjà que l'autorité administrative peut opter pour un autre aménagement dans certains cas, par exemple s'il existe un risque, et aborde les questions de responsabilité.
Je suggère donc que nous posions clairement en principe l'extension de la servitude de marchepied aux différents utilisateurs non motorisés, puis que nous mettions à profit, d'ici à la séance, les autres alinéas de l'article L. 2131-2 pour préciser les responsabilités et les exceptions.