Ce n'est pas du tout ce que prévoit l'alinéa qui dispose que « dans l'attente de la première programmation pluriannuelle de l'énergie, l'objectif de capacités d'effacement mentionné à l'article L. 271-4 est arrêté par le ministre chargé de l'énergie ». La loi donnant toute latitude à ce dernier pour fixer cet objectif, nous proposons qu'il ne puisse le faire que sur la base des besoins identifiés dans le bilan prévisionnel du gestionnaire RTE.