Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 12, visant à sécuriser l'adoption simple, qui a été supprimé par le Sénat. L'objectif est d'encadrer les conditions de révocabilité de l'adoption simple, afin de lever certains freins juridiques au développement de cette forme d'adoption, qui mérite d'être davantage utilisée comme mesure de protection de l'enfance.
L'amendement modifie l'article 350 du code civil et ne maintient la révocabilité pendant la minorité de l'adopté qu'à la demande du ministère public, en cas de motif grave. La demande de révocation faite par l'adoptant ne sera admissible que si l'adopté est majeur. Ni les père et mère de naissance, ni un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus ne pourront plus en formuler la requête.