Cet amendement apporte des compléments nécessaires à la disposition que le II de l'article 15 insère à l'article 353 du code civil, afin de prévoir l'audition systématique de l'enfant lors d'une procédure d'adoption.
S'inspirant du dispositif prévu, de manière plus générale, par l'article 388-1 du code civil en matière de recueil de la parole de l'enfant dans toute procédure le concernant, cet amendement précise que l'enfant doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité et que s'il refuse de parler, le juge appréciera le bien-fondé de cette opposition. Le jeune peut être entendu seul ou accompagné d'un avocat ou d'une personne de son choix. Si ce dernier n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.