Dans sa rédaction actuelle, l'article 16 ne règle pas le cas des impositions dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi.
Or, il existe des enfants qui, aujourd'hui, paient toujours des dettes fiscales puisqu'ils étaient mineurs lors du décès de leur parent adoptif et n'ont pas été correctement pris en charge. L'enfant adopté, simple mineur lors du décès de son parent, est victime d'une discrimination par rapport aux autres enfants adoptés simples puisqu'il n'a pas la capacité juridique et donc ne peut pas constituer lui-même le dossier de preuve requis. L'enfant est soumis au jugement et à la diligence aléatoire de son tuteur, qui peut parfois s'en désintéresser, ce qui va à l'encontre de son intérêt supérieur.
Une application rétroactive ne serait pas satisfaisante car elle supposerait une réouverture du droit de réclamation et serait sans effet sur les impositions devenues définitives en application de décisions ayant la force de la chose jugée.
Il est donc proposé de remettre les droits encore dus par l'enfant sous remboursement des droits déjà payés, ce qui concerne bien entendu uniquement les droits relevant de la différence entre le tarif en ligne directe et le tarif entre tiers.
Cet amendement exclut tout remboursement de l'État tout en mettant fin à des situations d'endettement d'enfants ayant été mineurs lors du décès de leur parent adopté simple.