L'amendement précise les conditions dans lesquelles un enfant est considéré comme délaissé en indiquant : « lorsqu'il n'a pas bénéficié de la part de ses parents des relations nécessaires à son éducation ou à son développement, pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés pour quelque cause que ce soit ». En effet, des parents peuvent être confrontés à des difficultés pour éduquer leur enfant. Ainsi, en excluant la notion d'abandon volontaire, cette rédaction renvoie à des situations de fait.