Cet amendement vise à supprimer, à l'alinéa 5 de l'article 18, le mot « volontairement », afin de revenir à l'objectif initial du présent article, qui était d'objectiver la notion d'abandon, en ne la fondant que sur des éléments factuels – l'abstention de la part des parents de tout acte éducatif –, sans avoir à rechercher la volonté des parents.
Afin de tenir compte des situations dans lesquelles cette abstention de la part des parents résulte d'une situation dans laquelle ils sont hors d'état de manifester leur volonté, une exception est prévue lorsque cette omission est due à l'incapacité des parents, au sens du code civil, c'est-à-dire par exemple en cas d'altération de leurs facultés mentales ou corporelles liées à un accident ou à une maladie. Dans cette hypothèse, l'article 373 du même code prévoit que les parents sont privés de l'exercice de l'autorité parentale.