Intervention de Colette Capdevielle

Réunion du 13 mai 2015 à 10h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaColette Capdevielle :

Le texte, très dense, vise à transposer dans notre procédure pénale trois décisions-cadres et trois directives relativement anciennes. Nous sommes satisfaits de constater que la procédure pénale européenne progresse, sous-tendue par quatre objectifs principaux : éviter le cumul de procédures pénales parallèles entre États membres ; faciliter la gestion des condamnés et leur réinsertion en permettant au juge de prononcer des mesures alternatives à l'emprisonnement ; ajuster les compétences respectives des acteurs judiciaires concernés ; renforcer la protection des victimes.

Cette réforme implique une collaboration très exigeante entre les États à tous les stades de la procédure faisant suite au mandat d'arrêt européen, tout en respectant le droit interne de chaque État. Les devoirs de l'État sont précisés, qu'il soit celui d'émission ou celui d'exécution.

Ce projet de loi s'inscrit dans l'esprit de la réforme pénale de 2014, et les députés du groupe SRC notent avec intérêt que le souci de promouvoir les mesures autres que l'emprisonnement, mais aussi la personnalisation des peines est partagé au niveau européen. On l'a dit, sont ici concernés 121 articles du code de procédure pénale, du code pénal et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le parquet voit son rôle se renforcer considérablement. De son côté, le juge des libertés et de la détention (JLD) acquiert de nouvelles compétences en ayant la possibilité d'adapter la demande de l'État, à moins qu'il ne la refuse, en assurant la mise à exécution et le suivi d'une mesure de contrôle judiciaire dans des zones frontalières, en entendant l'intéressé par tout moyen de télécommunication, en exigeant de l'État d'émission des pièces complémentaires au dossier initial et en adaptant les mesures demandées par des décisions motivées. Quant au juge d'application des peines (JAP), il voit ses compétences également élargies, puisqu'il peut auditionner l'intéressé, adapter la peine à la mesure de probation prononcée et, dans certaines conditions et par décision motivée, refuser d'exécuter la décision, elle-même étant susceptible d'appel.

Les mesures en faveur des victimes sont aussi novatrices : reconnaissance mutuelle, au sein de l'Union européenne, des décisions de protection en leur faveur ; création d'une infraction visant à punir le non-respect de plusieurs obligations imposées par un juge des libertés et de la détention en application d'une mesure de protection européenne ; généralisation du droit pour la victime à être accompagnée à tous les stades de l'enquête ; évaluation personnalisée de la victime, destinée à affiner et à adapter les mesures de protection qui lui sont nécessaires.

Je remercie le rapporteur pour son travail minutieux sur un texte complexe, dans un délai particulièrement contraint. Il a déposé plusieurs amendements qui renforceront la cohérence de la procédure pénale et simplifieront les délais. Il entend, par ailleurs, faciliter le recours à des peines alternatives à l'emprisonnement, notamment par la possibilité de prononcer un travail d'intérêt général (TIG) ou un stage de citoyenneté, même en l'absence du prévenu. Un amendement de Mme Nieson reprend le dispositif de l'amende majorée, annulé par le Conseil constitutionnel, en tenant compte du principe d'individualisation de la peine.

D'autres amendements seront examinés en séance publique à partir du 1er juin, notamment s'agissant de la protection des victimes d'agression sexuelle et de l'interdiction pour leurs auteurs d'exercer certaines professions en lien avec les mineurs. Sur ce sujet, nous avons eu, la nuit dernière en séance publique, un débat au cours de l'examen de la proposition de loi relative à la protection de l'enfant. Nous considérons que le bon véhicule législatif d'une telle mesure pourrait être le présent texte. D'abord, pour des raisons de délai : déjà voté par le Sénat, il nous sera très bientôt soumis en séance publique ; l'issue de son examen est donc proche, d'autant que la procédure accélérée a été engagée. Ensuite, il paraît plus cohérent d'insérer la disposition en question dans un texte touchant directement au droit pénal et à la procédure pénale. Nous sommes tous d'accord pour considérer que la protection des enfants vis-à-vis des prédateurs sexuels est un sujet très large, qui va de la simple détention d'images pédopornographiques jusqu'au viol. Les personnels de l'éducation nationale ne sont donc pas les seuls concernés : toutes les personnes qui, dans l'exercice de leur profession, dans un cadre associatif, sportif ou autre, sont en lien avec des mineurs le sont aussi.

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