Ces amendements visent à permettre à la victime de déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers au moment du dépôt de la plainte.
Le code de procédure pénale permet déjà à un témoin de déclarer comme adresse celle du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction. L'article 89 de ce même code permet à la partie civile, au cours de l'information judiciaire, de se domicilier chez un tiers. Toutefois, rien n'est prévu dans le cas d'une enquête préliminaire ne donnant pas lieu à une information judiciaire. De nombreuses victimes hésitent donc à porter plainte, de peur de devoir révéler leur adresse personnelle, à laquelle la personne mise en cause pourra avoir accès lors de la phase de jugement de l'affaire.
En l'espèce, l'adresse déclarée pourra être celle du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, sous réserve de l'accord du procureur de la République, ou celle de l'avocat, avec son accord. Il s'agit d'une proposition formulée par l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) dans son excellent rapport sur le droit des victimes.