Cet amendement fait suite aux observations faites annuellement par la Cour de cassation sur la procédure pénale. Il empêche, d'une part, qu'un prévenu qui fait l'objet d'une ordonnance de renvoi fasse appel de la décision en espérant que la cour d'appel ne tranchera pas sur cette ordonnance avant le délai de deux mois et qu'il sera ainsi libéré d'office. D'autre part, il impose des délais aux juridictions chargées de statuer.